851.22.4R13. Lorsqu’un contribuable détenait un titre de créance déterminé au début de la première année d’imposition, appelée «année initiale» dans le présent article, à laquelle l’article 851.22.4 de la Loi s’est appliqué au contribuable à l’égard de ce titre, les règles suivantes s’appliquent:a) le rendement couru du titre relativement au contribuable pour l’année initiale ou une année d’imposition subséquente ne comprend pas un montant dans la mesure où il a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale;
b) si un montant d’intérêt sur le titre pour une période antérieure à l’année initiale devient à recevoir ou est reçu par le contribuable au cours d’une année d’imposition donnée qui est l’année initiale ou une année d’imposition subséquente et que la totalité ou une partie de ce montant d’intérêt ne serait pas, en l’absence du présent article, incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable doit inclure dans le calcul du rendement couru du titre relativement au contribuable pour l’année d’imposition donnée l’excédent de la partie du montant d’intérêt qui ne serait pas incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition sur la partie du coût du titre pour le contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à cette partie du montant d’intérêt.